Distinction entre société des personnes et des capitaux
Distinction entre société des personnes et des capitaux
Distinction entre société des personnes et des capitaux |
La différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux:
A- les sociétés de personnes
Elles se
caractérisent par la prépondérance de l’intuitu personne. Autrement dit, le
facteur personnel ou la considération de la personne des associés constitue un
facteur déterminant dans la constitution de la société. Dans ce genre de
société on attache plus d’importance à la personne des associés qu’au
patrimoine de la société.
On les appelle
également sociétés par intérêt parce que l’apport de chaque associé est
représenté par une part d’intérêts qui n’est pas librement cessible, les
associés ont une responsabilité indéfinie et solidaire dans le passif social.
Les sociétés de
personnes comprennent trois types de sociétés : les sociétés en nom
collectif (SNC), les sociétés en commandite simple et les sociétés en
participation
- La société en nom collectif (SNC)
Cette
forme de société est rarement utilisée car elle présente l'inconvénient de ne
pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables
indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.
Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont
tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être
associé.
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.
Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à
l'impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l'impôt sur les sociétés- La société en participation( SEP ) :
c’est une société occulte en ce sens qu’elle n’existe que dans rapports entre
associés. Elle ne se manifeste pas aux tiers, qui
sont censés ignorer le contrat existant entre les associés. Cette société n’est
soumise à aucune des formalités de publicité imposées par la loi aux autres
sociétés commerciales, son existence peut être constatée par tout moyen de
preuve. Vu qu’elle n’a pas de personnalité morale elle ne peut pas avoir un
patrimoine propre, chaque associé est propriétaire de son apport. Les associés
peuvent décider de mettre en indivision certains apports. A l’égard des tiers
chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des
tiers même s’il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Par contre
si les associés se sont eux-mêmes dévoilés aux tiers en agissant
comme associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom
collectif.
- La société créée de fait :
la jurisprudence admet l’existence
de ce type de société, ou des personne qui n’ont accompli aucune formalité de
constitution de société mais se sont comportés comme des associés
(participation à une œuvre commune + apports+ partage bénéfices). Dans cette
société, il n’y a pas d’acte instrumentaire car il n’a pas de statut du contrat
qui ne montre pas la volonté. Mais par contre il y a les éléments constitutifs
qui forment la société. En cas de litige : quand le associés de la société
crée de fait ont des dettes et qu’ils arrivent plus à rembourser. Donc quel
régime juridique applicable ? il s’agit du régime de la SNC c'est-à-dire
les associés sont solidairement responsable indéfinie.
B- les sociétés de capitaux
Elles sont généralement constituées par un nombre
plus importants d’associés qui apportent leurs capitaux sans attachés beaucoup
d’importance à la personnalité des autres associés. Dans la constitution et
dans la vie d’une société de capitaux, la personnalité des associés ne joue pas
un rôle déterminant. On les appels également les sociétés par action parce que
le capital est divisé par actions qui sont en principe librement cessible.
Les sociétés de capitaux sont au nombre de
deux : la SA et la société en commandite par actions.
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