Distinction entre société civile et commerciale Maroc
Distinction entre société civile et commerciale Maroc
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales:
Distinction entre société civile et commerciale Maroc |
Ces sociétés offrent un trait commun : la poursuite d’un but lucratif. Qu’elle soit civile ou
commerciale,
1. Le critère de distinction:
Théoriquement, les sociétés sont civiles ou commerciales d’après leur
objet. Si la société
a un objet civil, elle est civile ; si la société accomplit des
actes de commerce, c’est-à-dire des
actes d’intermédiaire, elle est commerciale. Le Code de commerce a
sérieusement
réduit la portée du critère de l’objet en décidant que « le
caractère commercial d’une société est
déterminé par sa forme ou par son objet. Sont
commerciales à raison de leur forme quel que soit
leur objet, les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les SARL et les sociétés par actions ».
Cette extension considérable de la commercialité de forme fait
donc désormais du critère de
l’objet un critère à sens unique dont l’application peut se
révéler délicate. Bien qu’en principe une
société à forme civile mais à objet commercial, puisse être
retenue pour commerciale, il est difficile
de concevoir qu’en pareille circonstance elle puisse conserver sa
forme civile initiale. Néanmoins,
jamais une société à objet civil ne pourra être considérée comme
civile si elle emprunte la forme
d’une société commerciale, puisqu’elle tombe sous l’application du
texte précédent. En toute hypothèse il existe un conflit entre la forme et
l’objet. À l’heure actuelle, le critère de l’objet civil ou
commercial concerne uniquement la société en participation et la
société créée de fait.
2.Les intérêts pratiques de la distinction:
D’une façon générale, les sociétés civiles et les sociétés
commerciales ne sont pas régies par les mêmes textes. Les sociétés civiles le
sont par le Code civil, et les sociétés commerciales, par le Code de commerce.
Il s’ensuit un certain nombre de différences dans les conditions de
constitution et de fonctionnement, identiques à celles qui séparent les actes
civils et les actes de commerce, mais Seules les sociétés commerciales sont
assujetties à la tenue de livres comptables. Les différends entre associés ou
entre la personne morale et ses membres relèvent pour les sociétés
commerciales, de la compétence du tribunal de commerce et pour les sociétés
civiles, de celle du tribunal de grande instance. Dans les sociétés civiles,
est interdite la clause compromissoire selon laquelle les parties conviennent à
l’avance de s’en remettre à un arbitre pour trancher les litiges susceptibles
de les opposer, sauf si la société est destinée à l’exercice de l’activité
professionnelle des associés. En revanche, est valable le compromis d’arbitrage
par lequel elles décident de soumettre à un arbitre un conflit déjà né. En
outre, qu’il s’agisse de sociétés civiles ou commerciales, les statuts constitutifs
du contrat de société doivent être établis par écrit, faute de quoi, le
groupement social serait une société créée de fait. Cela signifie que la preuve
de la société civile ou commerciale, quelle que soit la valeur de l’objet du
contrat, doit se faire par écrit.
Le régime fiscal n’est pas le même. Les sociétés civiles relèvent
normalement de l’impôt sur les personnes physiques. Chacun des associés est
imposable pour sa part de bénéfices, distribués ou non, et le bénéfice social
est déterminé suivant les règles prévues par le Code général des impôts pour le
calcul du revenu imposable dont la nature correspond à l’objet social (revenu
foncier,
bénéfice agricole, bénéfice non commercial).
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