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Les sociétés offrant au public de titres financiers

Les sociétés offrant au public de titres financiers

Les sociétés offrant au public de titres financiers:

Les sociétés offrant au public de titres financiers
Les sociétés offrant au public de titres financiers

Les sociétés avec sans personnalité morale :


Il existe des sociétés reconnues par le droit mais dépourvues de leur personnalité juridique, c’est le cas des sociétés :

La société en participation :

 C’est une société occulte en ce sens qu’elle n’existe que dans rapports entre associés. Elle ne se manifeste pas aux tiers, qui sont censés ignorer le contrat existant entre les associés. Cette société n’est soumise à aucune des formalités de publicité imposées par la loi aux autres sociétés commerciales, son existence peut être constatée par tout moyen de preuve. Vu qu’elle n’a pas de personnalité morale elle ne peut pas avoir un patrimoine propre, chaque associé est propriétaire de son apport. Les associés peuvent décider de mettre en indivision certains apports. A l’égard des tiers chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers même s’il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Par contre si les associés se sont eux-mêmes dévoilés aux tiers en agissant comme associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

La société en formation 

Il ne s’agit pas ici d’une société, mais c’est une période dans la vie de la société. Elle dure au moment où la décision a été prise jusqu’au moment où elle est immatriculé au RC. La question qui se pose : qui va assurer la responsabilité des actes ? la responsabilité sera faite par les personnes qui s’engagent aux actes. Quand est ce qu’il y a repris de la société ? 1- dans un état des actes souscrit pour le compte de la société, 2- mandat spécial donné à un ou plusieurs tiers associés. 3- reprise par décision de l’assemblée des associés.

La société de fait et la société créée de fait :

La société de fait :

 Cas exceptionnel ou une société a été voulue et créée par les participants puis annulé pour cause de vice de constitution par exemple. Elle survivra comme société de fait pour procéder à sa liquidation.

La société créée de fait :

 La jurisprudence admet l’existence de ce type de société, ou des personne qui n’ont accompli aucune formalité de constitution de société mais se sont comportés comme des associés (participation à une œuvre commune + apports+ partage bénéfices). Dans cette société, il n’y a pas d’acte instrumentaire car il n’a pas de statut du contrat qui ne montre pas la volonté. Mais par contre il y a les éléments constitutifs qui forment la société. En cas de litige : quand le associés de la société crée de fait ont des dettes et qu’ils arrivent plus à rembourser. Donc quel régime juridique applicable ? il s’agit du régime de la SNC c'est-à-dire les associés sont solidairement responsable indéfinie.

La distinction entre les deux sociétés 

Dans la société en formation, il a l’intention de s’immatriculer au RC et d’avoir un statut car  il s’agit d’une étape dans la vie d’une société, elle dure au moment où la décision est prise jusqu’au moment où elle est immatriculé, tandis que la société créée de fait, il n’y a pas l’intention de s’immatriculé au RC. Au niveau de la responsabilité dans la société en formation : dans la société en formation à une durée limitée tandis que dans la société créée de fait c’est illimitée. Dans la société créée de fait les associés sont responsable solidairement indéfini tandis que dans la société en formation les personnes qui accomplissent aux actes sont responsable solidairement indéfinis.

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